Le Code du travail a longtemps envisagé la réparation du préjudice attaché à la rupture illégitime du contrat de travail sous l’angle d’une réparation intégrale assortie d’un plancher1 lorsque l’entreprise comptait au moins 11 salariés et le salarié au moins deux années d’ancienneté2, mais d’aucun plafond.
La détermination du risque attaché à un licenciement mal appréhendé relevait alors davantage de l’art divinatoire que de l’appréciation de règles juridiques prévisibles et établies.
La recherche de prévisibilité (et donc de sécurité pour les entreprises, de même d’ailleurs que d’égalité devant la loi et la justice) a conduit le législateur à procéder en deux étapes : un premier barème indicatif a été instauré en 20153, lequel a finalement cédé sa place en 20174 à un barème désormais impératif fixé à l’article L.1235-3 du Code du travail, le barème Macron.
LE COÛT DU LICENCIEMENT IDENTIFIABLE
La mécanique est désormais bien connue : le Code du travail détermine un plancher et un plafond qui sont exprimés en mois de salaire et sont directement fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise. Bref, le coût est devenu identifiable.
Le Code du travail détermine un plancher et un plafond exprimés en mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise
Les entreprises ont très largement apprécié la barémisation et, quoi qu’on en dise, le barème a également eu pour effet de faciliter l’aboutissement des négociations transactionnelles. Salariés comme entreprises ont ainsi pu y trouver un intérêt commun.
UN CONTENTIEUX NOURRI
Les contestations ont tout de même été vives dès la parution des ordonnances de 2017 et le contentieux s’est révélé nourri : Conseil d’État5, Conseil constitutionnel6, Cour de cassation en la forme de deux avis7 se sont prononcés dans le sens d’une validation du barème que ce soit au regard des textes nationaux ou internat…