La douce musique des arrêts du 13 septembre 2023 [2] n’a pas manqué de se rappeler au bon souvenir des employeurs de France de manière continue, qu’il soit question d’être sollicités par leurs salariés, leurs représentants du personnel, leurs anciens salariés, leurs conseils ou encore leurs experts pour la fixation des provisions de fin d’exercice.
En pratique, l’action a majoritairement consisté à appliquer l’adage selon lequel il était urgent… d’attendre.
Des pistes pouvaient pourtant être envisagées, mais il faut reconnaître que l’issue offerte par la loi va plus loin que ce qui aurait pu être construit avant sa parution.
Ainsi, s’il est incontestable que le législateur a pris son temps pour intervenir, il est constant que la nouvelle loi exploite tout ce qu’il était possible d’envisager sur le sujet des congés payés en respectant le droit de l’Union.
La rétroactivité, qui permet de limiter l’impact pour le passé de la jurisprudence du 13 septembre 2023, s’avère salvatrice.
Comment s’acquièrent désormais les congés payés pendant la maladie ?
La loi intègre le principe d’une acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie, sans limitation de durée, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non.
Le rythme d’acquisition des congés payés est en revanche différent puisque :
- La maladie simple permet d’acquérir les quatre semaines de congés payés envisagées par le droit de l’Union et non la cinquième spécifique au droit français ;
- Les arrêts d’origine professionnelle permettent, eux, d’acquérir un droit à congés payés complet, c’est-à-dire de 2,5 jours ouvrables par mois ou cinq semaines par an.
La nouvelle formulation du Code devrait conduire à ce que
- Les arrêts d’origine non professionnelle n’ouvrent pas droit aux congés conventionnels (sauf à ce que les accords prévoient expressément le contraire) ;
- Les arrêts d’origine professionnelle ouvrent droit à l’ensemble des congés payés, en ce compris les congés conventionnels (y compris si les accords sont silencieux) ;
L’acquisition est ainsi illimitée dans le temps, mais le délai de report en limite les impacts
Le droit de l’Union tolère un droit de report, au-delà duquel les législations étatiques peuvent envisager une perte des congés acquis.
Sur ce point, la limite déjà connue de 15 mois [3] a été retranscrite en droit français.
Aux termes du nouvel article L.3141-19-1 al. 1er du Code du travail : « Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou parti…