Couverture du journal du 20/04/2024 Le nouveau magazine

Réforme du cautionnement

La réforme du cautionnement à compter de 2022 simplifie et unifie des dispositions éparses et assure une meilleure protection des cautions personnes physiques.

Réforme cautionnement

© Shutterstock

La réforme du droit du cautionnement, qui s’applique aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, vise à simplifier et unifier les dispositions figurant dans le Code civil, le Code de commerce, le Code de la consommation ou le Code monétaire et financier. La réforme permet aussi d’intégrer dans le seul Code civil les nombreux apports jurisprudentiels issus de l’abondant contentieux suscité par le cautionnement. Les aménagements portent notamment sur la forme du cautionnement, la mention manuscrite, le devoir de mise en garde ou l’information du créancier à l’égard de la caution. Ils visent essentiellement à assurer une meilleure protection de la caution personne physique.

PERMETTRE LA CONCLUSION DU CAUTIONNEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Jusqu’à présent, comme pour tous les actes relatifs à des sûretés passés à titre non professionnel, le cautionnement ne peut pas être conclu par voie électronique. Cette disposition est abrogée pour permettre la conclusion du cautionnement par voie électronique (et plus généralement pour l’ensemble des sûretés).

La validité de certains cautionnements est actuellement subordonnée à la présence d’une mention particulière, écrite de la main de la caution, et conforme à un modèle fixé par la loi. Il s’agit de s’assurer que la caution est pleinement informée de la portée et de l’étendue de son engagement. Cette obligation d’une mention manuscrite est également abrogée.

MENTION APPOSÉE PAR LA CAUTION ELLE-MÊME

À compter de 2022, une mention continuera de devoir être apposée par la caution elle-même, sans que la forme manuscrite ou une formulation particulière ne soit exigée. Aucun emplacement particulier de la signature par rapport à la mention ne sera plus imposé (le Code de la consommation prévoit jusqu’à présent que la signature soit apposée immédiatement après la mention manuscrite).

À peine de nullité, la caution devra donc indiquer, elle-même, qu’elle s’engage, en qualité de caution, à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en chiffres et en lettres (nouvel article 2297 du Code civil). Lorsque le cautionnement est conclu par voie électronique, l’apposition de la mention devra être effectuée dans des conditions garantissant qu’elle n’a pu être faite que par la caution. Il en sera ainsi que le créancier soit ou non un professionnel. La mention ne sera cependant pas imposée pour les cautionnements souscrits par les personnes morales.

DEVOIR DE MISE EN GARDE DES BANQUES

La caution personne physique bénéficiera du devoir de mise en garde des établissement financiers (banques, sociétés de crédit-bail…), qu’elle soit avertie ou profane (jusqu’à présent cette obligation ne s’impose qu’à l’égard d’une caution profane ou lorsque le créancier dispose d’informations sur les revenus du débiteur ignorées de la caution).

Cette mise en garde s’impose lorsque l’engagement de caution est inadapté à ses capacités financières et s’il existe un risque d’endettement du fait des capacités financières de l’emprunteur (ou du crédit-preneur dans le crédit-bail). À défaut de mise en garde, le créancier sera déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice qu’elle a subi (Code civil, article 2299). Jusqu’à présent, la caution devait engager une action en responsabilité, soumise à la prescription.

Tout créancier professionnel doit, avant chaque 31 mars, informer la caution personne physique du montant et de l’évolution de son engagement

CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNÉ

Le Code de la consommation interdit au créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement donné par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Cette disposition est désormais intégrée dans le Code civil (nouvel article 2300).

Cependant, en cas de disproportion manifeste, le créancier pourra se prévaloir à hauteur de la somme à laquelle la caution pouvait s’engager à la date de la conclusion du cautionnement. La caution ne pourra pas être poursuivie pour la totalité de la créance, même en cas de « retour à meilleure fortune ».

Jusqu’à présent, le Code de la consommation (article L 341-4) prévoit que le créancier peut poursuivre la caution en cas de « retour à meilleure fortune » de la caution, lorsque à la date à laquelle elle est appelée à payer sa situation financière lui permet de faire face à son obligation. Cette disposition est abrogée au profit de la solution du nouvel article 2300 du Code civil.

INFORMATION DE LA CAUTION PAR LE CRÉANCIER

Tout créancier professionnel doit, avant chaque 31 mars, informer la caution personne physique du montant et de l’évolution de son engagement. À défaut, le créancier perd la garantie sur les intérêts et pénalités échus depuis la dernière information effectuée (Code civil, nouvel article 2302).

Le créancier professionnel doit aussi informer la caution de la faculté de résiliation à tout moment d’un cautionnement à durée indéterminée.

Les nouvelles dispositions s’appliquent même aux cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022. En cas d’incident de paiement du débiteur, le créancier professionnel doit en informer la caution personne physique dans le mois du défaut de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de l’incident (Code civil, nouvel article 2303).

 

Annonces légales

Vos annonces légales au meilleur prix dans toute la France.

Je publie mon annonce légale

Sujets de l'article