De nombreux contrats en cours seront durement impactés par la situation actuelle, allant, selon les entreprises, d’un ralentissement à un arrêt total d’activité, temporaire ou non. Tous les secteurs se trouvent touchés à des degrés divers : tourisme, évènementiel, culture, judiciaire, éducation, formation, restauration, e-commerce, transport, médecine libérale, restauration scolaire…
Deux fondements juridiques peuvent justifier une modification ou une résolution du contrat. Il s’agit d’une part de la force majeure et d’autre part, de la théorie de l’imprévision.
La force majeure est définie comme un événement cumulativement imprévisible et irrésistible, qui empêche l’une des parties au contrat de remplir ses obligations.
L’article 1218 du Code civil précise, en effet, qu’il y a force majeure en matière contractuelle, « lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Souvent les contrats l’évoquent sous une formulation semblable à celle-ci : « les parties conviennent expressément qu’elles ne pourraient être tenues responsables des dommages liés à un cas de force m…