Forme de l’option
Cette option doit être expresse et non équivoque. Elle constitue une condition déterminante de la prise d’effet de l’assujettissement à la taxe.
Le texte n’impose aucune forme particulière pour l’exercice de cette option. Si elle peut donc résulter d’un simple courrier adressé aux services fiscaux, il est toutefois préférable de l’envoyer par courrier recommandé afin de pouvoir en justifier.
Dès lors que l’option doit être expresse elle ne saurait résulter du dépôt des déclarations TVA, ni de la mention de la TVA dans le bail ou dans les statuts, ni même, en principe de la déclaration de début d’activité.
Si le locataire n’est pas assujetti, son accord est nécessaire : l’option doit figurer dans le bail.
Date de l’option
L’administration fiscale précise dans sa doctrine que l’option peut être formulée notamment au stade des avant-contrats (promesse unilatérale ou synallagmatique de vente), ou du projet de traité d’apport ou même à la constitution d’une société ayant vocation à donner un immeuble à bail (BOI-TVA-CHAMP-20-10, n° 230). Cette option peut être faite alors même que l’immeuble n’est pas encore achevé.
L’option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est formulée. Elle ne peut en aucun cas rétroagir au-delà de cette date.
Le Conseil d’État, dans un arrêt en date du 21 décembre 2023, juge que l’option ne peut emporter d’effets, qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel l’option est formulée ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l’opération de location (CE 21 décembre 2023, n° 474042).
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